Chambre 7/Section 1, 3 avril 2025 — 24/11923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FCP N° de MINUTE : 25/00253

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°382 506 079, [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Madame [O] [X] [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 15 mars 2019, acceptée le 9 avril 2019, Mme [O] [X] a conclu avec la banque Caisse d’épargne Île de France un contrat de prêt immobilier, Primo+ n° 5708283, d’un montant de 98 864 euros au taux de 1,9 %, remboursable en 300 mensualités à l’issue d’une période de préfinancement de 36 mois.

Par acte du 7 mars 2019, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé du 25 avril 2024 avec avis de réception retourné à l’expéditeur le 24 mai 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 1 535,53 euros avant le 10 mai 2024 au titre des échéances impayées des mois de janvier à avril 2024. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 4 juillet puis retiré par Mme [X] le 17 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteuse de lui payer la somme de 88 088,41 euros sous quinzaine.

Par courrier du 25 juillet 2024, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 juillet puis retiré par Mme [X] le 5 août 2024, la société CEGC a informé cette dernière qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 21 août 2024, de la somme de 82 327,32 euros de la part de la société CEGC.

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société CEGC a fait assigner Mme [O] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, à défaut de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de : - condamner Mme [O] [X] à lui payer les sommes de : 82 327,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024,6 136,55 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [O] [X] aux dépens.

Régulièrement assignée à étude, Mme [O] [X] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

La société CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogati