Chambre 7/Section 3, 8 avril 2025 — 24/10186

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/10186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N3 N° de MINUTE : 25/00245

SOCIETE IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [N] [Adresse 3] [Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 15 octobre 2024, la société Immobilière 3F a assigné M. [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de - résiliation judiciaire du bail, - expulsion de M. [N], - dire que les meubles meublants suivront le sort des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, - condamner M. [N] au paiement de 1.435,17 euros au titre du loyer avec intérêts à compter du commandement de payer - condamner M. [N] au paiement des loyers devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamner M. [N] au paiement de ces sommes - condamner M. [N] au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le cout du commandement et de la saisie conservatoire si elle existe, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire à rappeler.

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Immobilière 3F délivrée le 15 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus en 2012, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l’espèce, la société Immobilière 3F produit un extrait de compte arrêté au 2 septembre 2024, terme du mois d’aout 2024 inclus. Ce décompte fait apparaitre des paiements opérés par le débiteur à hauteur de 400 euros le 28 février 2023, 200 euros le 4 mai 2023 et 334,60 euros le 21 juillet 2023. Ce document établit la consistance du contrat de location en vigueur entre la société Immobilière 3F et M. [F] [N].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la société Immobilière 3F a mis en demeure M. [F] [N] de procéder au règlement des loyers impayés à hauteur de 479,84 euros au 30 novembre 2023 avant le 20 décembre 2023 sous peine de résiliation du contrat.

Par exploit du 22 mars 2024, la société Immobilière 3F a fait délivrer un commandement de payer la somme de 789,87 euros sous peine de poursuites et d’expulsion.

Il ressort de ces éléments que M. [F] [N] ne remplit pas son obligation de payer les loyers. Ce manquement grave et répété justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat au jour de l’assignation soit le 15 octobre 2024.

Par suite, M. [F] [N] sera condamné à payer l’arriéré de loyers et charges dont le montant s’élève à de 1.435,17 euros échéance d’août 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 868,95 euros délivré le 22 mars 2024 et sur le solde à compter de l’assignation .

M. [F] [N] sera également condamné à payer les loyers et charges échus pour la période comprise entre le 31 aout 2024, date de la dernière facture incluse dans l’arriéré et le 15 octobre 2024, date à laquelle la résiliation est acquise soit la somme de 161,33 euros, avec intérets à compter de l’assignation.

Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à 107,55 euros par mois. M. [