REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 25/00219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00219 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AXR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me François LALY Me Jennifer POUJARDIEU
COPIE délivrée le 07/04/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] né le 21 novembre 1940 à [Localité 10] (33) [Adresse 6] [Localité 4]
Représenté par Maître Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société par action simplifiée SCBC, dénommée SASU SCBC dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience du 03 mars 2025
Représentée par Maître François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, Monsieur [E] [G] a fait assigner la SAS SCBC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour l’année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il expose au soutien de ses demandes avoir confié à la société SCBC divers travaux de rénovation au sein de sa maison située [Adresse 6] à [Localité 10], et fait valoir que ces travaux sont affectés de nombreux désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SAS SCBC prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [C], a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
L”affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025, et mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de la SOGEDO, Monsieur [G] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre enjoint à la SAS SCBC de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour l’année 2023, dans un délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Accorde à la SAS SCBC le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [B] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mis