REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 25/00151

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYFF

MI : 23/00000288

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Nicolas NAVARRI

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [R] [O] née le 05 Septembre 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [A] [P] né le 21 Octobre 1985 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M], [Adresse 1] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCAMI, société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 9], elle-même venant aux droits de la société MAISONS SANEM

Défaillante

SMABTP pris en sa qualité d’assureur RC et décennale de la société MAISONS SANEM à laquelle vient aux droits de la société SOCAMI (police multirisque CMI “PASS CMI” n° 434330U et Dommages ouvrage n° 9829001/001 454486/554) société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 13 février 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison de Monsieur [P] et Madame [O], dont la construction a été réalisée par la société MAISONS SANEM, située [Adresse 3], et désigné pour y procéder Monsieur [L] [S], remplacé par Monsieur [J] [N] par ordonnance du 15 mars 2023.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 janvier 2025, Madame [O] et Monsieur [P] ont fait assigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOCAMI venant aux droits de la société MAISONS SANEM et la SMABTP ès-qualités d’assureur RC et RCD de la société MAISONS SANEM, à laquelle vient aux droits la société SOCAMI, et d’assureur DO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir déclarer ces opérations communes et opposables.

La SMABTP a argué de l’irrecevabilité, et à défaut du rejet, des demandes formées à son encontre ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, les désordres dénoncés par les demandeurs, à l’exception de 5 ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 16 avril 2020, n’ayant pas été déclarés au préalable. Elle a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société MAISONS SANEM, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOCAMI, à communiquer l’ensemble des contrats de sous-traitance conclus par a société MAISONS SANEM dans le cadre de la construction de la maison des Consorts [P]/[O] et les attestations d’assurance couvrant la responsabilité de chacun d’eux, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Bien que régulièrement assignée, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOCAMI venant aux droits de la société MAISONS SANEM, n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°1 et 2, Madame [O] et Monsieur [P] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOCAMI venant aux droits de la société MAISONS SANEM et