CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 24/07393

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/07393 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/07393 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AZ

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[D]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Eric FOREST Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [E] [C] Mme [R] [D] épouse [C]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [E] [C] né le 06 Mars 1965 à SALE (MAROC) DEMEURANT 35 Sente Marie Galante Résidence Aléos - Bat C - Apt 102 33300 BORDEAUX

représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6907 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part, Et,

Madame [R] [D] épouse [C] née le 02 Janvier 1990 à FÈS (MAROC) DEMEURANT 35 Sente Marie Galante Résidence Aléos - Bat C - Apt 102 33300 BORDEAUX

représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 21 août 2024, à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 7 novembre 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture, dont il est demandé le rabat, a été prononcée le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Il convient de rabattre la clôture au 21 janvier 2025.

Loi française applicable à la procédure,

Juge français compétent,

Monsieur [E] [C], né le 6 mars 1965 à SALE (MAROC) et Madame [R] [D], née le 2 janvier 1990 à FES (MAROC), se sont mariés le 4 octobre 2014 à Bordeaux, sans contrat de mariage.

Les époux ont eu deux enfants:

* [W], née le 13 juillet 2015 à BORDEAUX * [L] , né le 6 juillet 2019 à BORDEAUX

Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé par application des articles 233 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [R] [D] épouse [C] reprend l’usage de son de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

L’autorité parentale s’exerce conjointement.

La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut les première, troisième, cinquième fins de semaines, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première partie chez le père les années paires, seconde partie les années impaires.

Madame [R] [D] épouse [C] est désormais sans emploi et ne perçoit pas de revenus.

Elle souhaite entreprendre une formation dans la petite enfance. Elle perçoit des prestations sociales pour 1031 € par mois

Elle règle un loyer de 379 € par mois.

Monsieur [E] [C] est salarié à AUCHAN et perçoit environ 1400 € par mois.

Il règle un loyer d’environ 400 € par mois.

Il assure le remboursement d’un crédit à la consommation pour 400 € par mois.

Dès lors, rien ne vient justifier l’augmentation de la part contributive fixée d’ores et déjà à 70 € par enfant et par mois, soit la somme totale de 140 € par mois

Les frais scolaires, extrascolaires, frais de loisirs, frais médicaux non remboursés , sont partagés par moitié entre les parties.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Rabat la clôture au 21 janvier 2025.

Loi française applicable à la procédure,

Juge français compétent,

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :

Monsieur [E] [C] né le 06 Mars 1965 à SALE (MAROC) Et,

Madame [R] [D] épouse [C] née le 02 Janvier 1990 à FÈS (MAROC)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 04 octobre 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la me