REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 25/00215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00215 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76L
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL DGD AVOCATS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée le 07/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ABERNETHYsis [Adresse 5]) pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. ORONA SUD-OUEST dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS ORONA SUD-OUEST, contrat 4906661204 dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24 et 27 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ABERNETHY a fait assigner la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS ORONA SUD-OUEST et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ORONA SUD-OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande que l’ascenseur de la résidence, dont la livraison est intervenue en 2018, subit des pannes régulières en période de fortes chaleurs, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à cette demande, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ORONA SUD-OUEST a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à la mobilisation de ses garanties.
Bien que régulièrement assignées, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la SAS ORONA SUD-OUEST n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ABERNETHY, et notamment du rapport du cabinet EUROSK du 22 juin 2021 et des rapports du cabinet STELLANT en date des 30 août 2022 et 21 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment po