CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 23/07488
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07488 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/07488 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFO5
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à Me Ludivine MIQUEL Me Valérie MONPLAISIR
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [F] [O] [W] né le 06 Août 1962 à LIBOURNE DEMEURANT Chez CCAS Castillon la Bataille 2 rue du 19 mars BP 123 33350 CASTILLON LA BATAILLE
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [U] [V] épouse [W] née le 30 Novembre 1963 à LA REOLE (33190) DEMEURANT 1 chemin du Puits de Reynon 33410 BEGUEY/FRANCE Sous tutelle de l’AOGPE SA2P en la personne de Mme [V] 8 Allée René Cassagne BP 130 33305 LORMONT CEDEX
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1985 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 29 août 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mars 2024 , les époux [W] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [F] [O] [W] né le 6 août 1962 à Libourne et Madame [U] [V], née le 30 novembre 1963 à la Réole, se sont mariés le 25 octobre 1986 à Montignac, sans contrat de mariage.
Quatre enfants désormais majeurs et autonomes sont nés de l’union
Les époux sont séparés depuis plus d’un an.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [U] [V] épouse [W] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 16 janvier 2022.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Madame [U] [V] épouse [W] sollicite une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 350 € par mois.
Monsieur [F] [O] [W] s’oppose à la demande.
Le mariage remonte certes à 1986 et les époux sont respectivement âgés de 62 et 61 ans.
Madame perçoit l’allocation adulte handicapée pour 1016 € par mois et une APL de 381 € par mois.
Madame sera à la retraite dans environ 3 à 4 ans.
Monsieur est quant à lui retraité.
Il déclare 1354 € de retraite par mois
Il élit domicile au CCAS de Castillon la bataille.
Son train de vie est plus que modeste.
Il n’est absolument pas en capacité financière de régler une quelconque prestation compensatoire, à supposer la disparité objectivement démontrée, ce qui n’est pas le cas.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07488 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFO5
Madame [U] [V] épouse [W] est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [O] [W] né le 06 Août 1962 à LIBOURNE Et,
Madame [U] [V] épouse [W] née le 30 Novembre 1963 à LA REOLE (33190)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MONTIGNAC, le 25 octobre 1986, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce 16 janvier 2022.
Dit que Madame [U] [V] épouse [W] reprend l’usage de son de jeune fille.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Déboute Madame [U] [V] épouse [W] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Dit que cha