6ème CHAMBRE CIVILE, 7 avril 2025 — 24/01375

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Avril 2025 58E

RG n° N° RG 24/01375 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GN

Minute n°

AFFAIRE :

[C] [I] [B] [S] époux [I] C/ Compagnie d’assurance [Adresse 10]

[T] le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL DGD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [B] [S] époux [I] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance [Adresse 10] prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 5]. L’immeuble est assuré auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ( GROUPAMA). Courant 2018, ils ont constaté la désolidarisation d’une colonne en appui sur la terrasse ainsi qu’un affaissement sur l’angle nord-ouest de cette terrasse et plus particulièrement de l’escalier.

Le cabinet EXATIS qu’ils ont mandaté a considéré dans un rapport établi le 25 octobre 2018 que les désordres étaient dus à un état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel du 18 septembre 2018.

Par courrier du 7 octobre 2019 GROUPAMA, qui avait mandaté le cabinet SARETEC pour déterminer l’origine des désordres, a refusé sa garantie, considérant que les fissures affectant l’immeuble n’étaient pas en lien avec les effets de la sécheresse mais imputables à un défaut constructif.

M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] ont alors, par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 18 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R].

L’expert a déposé son rapport le 12 août 2023.

Par acte d’huissier délivré le 16 février 2024, M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] ont fait assigner GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à prendre en charge le sinistre et à régler la somme de 199.770,58 € au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] demandent au tribunal de : - condamner la Compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 199.770,58 € TTC au titre des travaux de remise en état nécessaires de leur immeuble avec indexation sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ; - condamner la Compagnie GROUPAMA à les indemniser de la somme de 5.000 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux ; - condamner la Compagnie GROUPAMA à indemniser les Epoux [I] de la somme de 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu des dégradations affectant leur immeuble depuis l’apparition des dommages ; - condamner la Compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [I] une juste indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la Compagnie GROUPAMA aux entiers dépens, frais d’expertise et frais éventuels d’exécution.

En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, GROUPAMA demande au tribunal de : Au principal, - dire et juger Monsieur et Madame [I] recevables mais mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à la compagnie [Adresse 10] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens, frais de l'expertise judiciaire, et frais éventuels de l'exécution compris, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, - dire et juger le montant de l'indemnité d'assurance à revenir à Monsieur et Madame [I]