CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 23/02491

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/02491 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/02491 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQB

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[M] C/ [H] [O]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Béatrice DEL CORTE Me Léon NGAKO-DJEUKAM

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [V] [U] [M] né le 14 Juillet 1970 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT Chez Monsieur [M] 7 Bis Rue Gasteboy 33320 EYSINES

Ayant pour avocat Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part, Et,

Madame [D] [G] [H] [O] épouse [M] née le 23 Janvier 1970 à PADRELA VALPACOS (PORTUGAL) DEMEURANT 16 rue Victor Hugo Pavillon d’Hugo porte C305 33310 AMBARES ET LAGRAVE

Ayant pour avocat Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [V] [M] et Madame [D] [H] [O] se sont unis en mariage le 14 novembre 1992 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BÈGLES (33), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, sont nés de cette union :

* [N] [M], le 7 octobre 1995 à TALENCE (33) * [W] [M], le 16 mai 1998 à TALENCE (33)

À la suite de l’assignation en divorce du 22 mars 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 26 octobre 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 janvier 2025.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où l’épouse est de nationalité portugaise, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.

Au regard de la nationalité française de l’époux, des domiciles des parties et de leur accord en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.

Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets.

Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.

Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.

Monsieur [V] [M] sollicite le rejet des attestations des enfants communs produits par Madame [D] [H] [O], sur le fondement de l’article 259 du code civil.

Toutefois, cet article vise l’interdiction des auditions des descendants sur les griefs invoqués par les époux, or le divorce est sollicité sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage, et non pour faute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter ces attestations, étant rappelé que le juge dispose du pouvoir souverain d’appréciation de la force probante des pièces produites.

Sur le divorce et ses conséquences :

Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « prendre acte » ou de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.

Monsieur [V] [M] sollicite la fixation des effets du divorce, conformément au principe, au jour du dépôt de la demande en divorce, tandis que Madame [D] [H] [O] en sollicite le report à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 5 janvier 2022.

Il n’est pas contesté que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 5 janvier 2022, date de la vente de l’ancien domicile conjugal.

L’époux fait néanmoins valoir la poursuite d’une collaboration entre les époux, en ce qu’ils ont conservé un compte joint, partagé le paiement des taxes foncières et assurances habitations des biens communs, partagé les frais de diagnostic pour le projet de vente du bien commun donné à bail, et partagé leur mutuelle.

Toutefois, et ce de manière constante, la jurisprudence considère que seule l’existence de relations pa