JEX DROIT COMMUN, 8 avril 2025 — 24/09463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/09463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXO4 Minute n° 25/ 158
DEMANDEURS
Madame [S], [U] [W] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [X] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (33) demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 février 2023, Madame [D] [X] et Madame [S] [W] ont fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir fixée leur créance à l’encontre de ce dernier.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans leurs dernières conclusions, les demanderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à payer à Madame [S] [W] la somme de 6.970,43 euros, le paiement devant intervenir entre les mains de sa mère, Madame [D] [X]. Elles demandent également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que si le jugement du 28 février 2023 a condamné Monsieur [M] au paiement d’une contribution d’entretien et au partage des frais de scolarité, ce dernier n’exécute pas cette condamnation et refuse de prendre en charge les frais d’école privée, de stage et de soutien scolaire. Elles soutiennent que l’argent laissé sur un compte bancaire par la grand-mère de [S] n’est pas destiné à financer ses études mais à faciliter son installation, Monsieur [M] étant en tout état de cause le débiteur naturel de ces frais.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et à titre subsidiaire à ce que la créance soit fixée à la somme de 5.192,50 euros. Il demande enfin la condamnation des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] fait valoir qu’il n’a pas été associé à la décision de scolariser sa fille dans le privé et que cette scolarité particulièrement onéreuse doit être financée par le compte bancaire ouvert à cette fin par la grand-mère de [S]. Subsidiairement il conteste un certain nombre des sommes réclamées et souligne avoir lui-même des charges conséquentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondem