6ème CHAMBRE CIVILE, 7 avril 2025 — 23/00503

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Avril 2025 60A

RG n° N° RG 23/00503 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMEL

Minute n°

AFFAIRE :

[C] [B] C/ Sa MMA IARD MUTUELLE AMIS - [Localité 13] HUMANIS CPAM DE LA GIRONDE SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 12] le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Benjamin LAJUNCOMME

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] [Adresse 5]” [Localité 7]

représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE AMIS - [Localité 13] HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 10]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 16] [Localité 6]

défaillante

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 mars 2017, M. [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à moto sur la départementale D8 en direction de [Localité 15], il a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [V] et assuré auprès des MMA qui n’a pas respecté un panneau stop. Il a présenté dans les suites de l’accident une fracture du tibia de la jambe droite.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre les docteurs [O], mandaté par la MACIF et [W] mandaté par les MMA.

Contestant les conclusions de ce rapport, M. [C] [B] a, par acte d’huissier délivré le 29 janvier 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir une expertise judiciaire et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] et condamné les compagnies MMA au paiement d’une provision d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [I] a été remplacé par le docteur [P] qui a déposé son rapport le 29 mars 2022.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord, M. [C] [B] a, par acte d’huissier délivré les 6, 10 et 12 janvier 2023, fait assigner la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), la CPAM de la Gironde et la Mutuelle AMIS-Groupe [Localité 13] MEDERIC PREVOYANCE afin de voir liquider son préjudice à la somme de 77.832,14 euros.

Par conclusions en demande n°3 notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [C] [B] demande au tribunal de : Vu l’Ordonnance de référé du 27 juillet 2020, Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du Docteur [P] du 29 mars 2022, Vu les pièces versées aux débats, - juger Monsieur [C] [B] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; - condamner in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réparer les préjudices subis par Monsieur [C] [B] en lien avec l’accident de la circulation du 31 mars 2017 ; - condamner in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes : * 139,50 € au titre des dépenses de santé actuelles * 594,39 € au titre des frais divers, * 2.500,00 € au titre de l’assistance par tierce personne, * 15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle, * 4.306,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 20.000,00 € au titre des souffrances endurées, * 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, * 27.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 2.200,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, * 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, Soit une somme totale de 80.340,14 €, - déduire des sommes à allouer à Monsieur [C] [B] les provisions perçues d’un montant de 20.000 € ; - juger que le montant des condamnations portera intérêt à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ; - juger n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [C] [B] une indemnité de 3.00