REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 24/02556

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70B

Minute

N° RG 24/02556 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2UY

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD Me Nicolas SASSOUST

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [O] [U] née le 17 Novembre 1973 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [C] [W] né le 10 juin 1970 à [Localité 11] (SUISSE) [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [J] [V] née le 21 Juin 1978 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]

Tous représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [H] [P] [Adresse 5] [Localité 7]

Monsieur [B] [N] [Adresse 5] [Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Nicolas SASSOUST de AARPI CASTERA-SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 novembre 2024, Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V] ont fait assigner Madame [H] [P] et Monsieur [B] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], Madame [J] [V] ont maintenu leur demande.

Ils exposent que Monsieur [W] et Madame [V] sont les propriétaires du bien situé [Adresse 4] à [Localité 10], Madame [U] étant propriétaire du bien situé au [Adresse 2], et qu’ils sont les voisins immédiats de Monsieur [N] et Madame [P], propriétaires d’un terrain situé au [Adresse 3] cette même rue sur lequel ils sont en train de faire édifier une maison d’habitation. Ils soutiennent que ce projet de construction porte atteinte à leur propriété respective puisque d’abord, les défendeurs ont enfoncé des poutres dans les murs qui jouxtent leur propriété et qui sont leur sont privatifs qu’ensuite, la toiture et la construction en surélévation empiètent sur leurs propriétés, qu’en outre les travaux réalisés leur ont causé des dégradations et qu’enfin, la surélévation cause à Madame [U] un trouble anormal de voisinage en raison d’une perte d’ensoleillement.

En réplique, Madame [P] et Monsieur [N] ont indiqué s’en remettre à justice quant à l’organisation d’une expertise judiciaire et ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V] , et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 22 novembre et 8 décembre 2023 par Maître AUDIBERT-MEYRIAL, des procès-verbaux de constat dressés les 27 novembre 2023 et 27 septembre 2024 par Maître [D], ainsi que du rapport en date du 29 décembre 2023 du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance