CABINET JAF 4, 7 avril 2025 — 19/10844

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 4

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 19/10844 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4SR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4

JUGEMENT DE DIVORCE

Art. 233 Code civil

20J N° RG 19/10844 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4SR

N° minute : 25/

du 07 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[N]

C/

[D]

[17]

Copie exécutoire délivrée à Me Marie BARRAS Me Axelle DUTEN

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [P] [N] Mme [F] [D] le

Extrait exécutoire délivré à la [14] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (GIRONDE)

[Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [F] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Adresse 21] [Localité 6]

représentée par Me Marie BARRAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/22737 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 19/10844 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4SR

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Le mariage de Monsieur [P] [N] et Madame [F] [D] a été célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12] (Algérie), mariage qui a été transcrit par l’officier d’État civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 28 mars 2011 (CSL n°ORAN.2011.T.01082).

Deux enfants sont nés de cette union :

* [C] [N], le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (Gironde) * [E] [N], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (Gironde)

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [P] [N] le 29 novembre 2019,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020,

Vu le jugement à bref délai du 25 mai 2021,

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [N] le 6 juin 2023, remise à personne,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [N] notifiées par RPVA le 3 février 2025,

Vu les dernières conclusions de Madame [F] [D] notifiées par RPVA le 3 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 février 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 18] de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 18] du 23 novembre 2007,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

[P] [N] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Gironde)

et de :

[F] [D] Née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 20] (Algérie)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12] (Algérie),

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 19], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 28 mars 2011 (CSL n°ORAN.2011.T.01082),

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,

Rappelle en conséquence que le divorce entraîne l