REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 25/00010

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4KX

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [I] né le 22 Juin 1977 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 3]

Madame [B] [E] née le 02 Mars 1986 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 3]

Tous deux représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV [Localité 8] EB2B dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [B] [E] ont fait assigner la SCCV BORDEAUX EB2B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de la SCCV [Localité 8] EB2B, en l’état futur d’achèvement, un appartement de type T4 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8], et avoir constaté à l’usage que le revêtement de sol constitué de dalles souples collées en PVC se rayait, se griffait, de manière anormale, le phénomène s’aggravant et se généralisant à l’ensemble de l’appartement, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

La SCCV [Localité 8] EB2B a indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [I] et Madame [B] [E], et notamment du rapport d’expertise protection juridique n°2 en date du 24 décembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [I] et Madame [B] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [K] [V], [Adresse 2] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fo