CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 20/06816
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/06816 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 20/06816 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVZ5
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à Me Flavie LESUR Maître Nathalie PLANET le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [S] [H] [J] épouse [N] née le 22 Octobre 1961 à TOULOUSE (31000) DEMEURANT Chez Monsieur et Madame [E] 3, Avenue Victor Hugo 33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
représentée par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part, Et,
Monsieur [L] [N] né le 28 Août 1958 à PAMIERS (09100) DEMEURANT 1 Rue des Tamaris 33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND
représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête en divorce en date du 10 septembre 2020, à l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2021, à l’assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal en date du 22 mai 2023, les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Madame [S] [H] [J], née le 22 octobre 1961 à Toulouse et Monsieur [L] [N], né le 28 août 1958 à Pamiers, se sont mariés le 22 décembre 1979, à BLAGNAC, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de l’union.
Madame [S] [H] [J] épouse [N] sollicite un divorce sur le fondement des anciens articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [L] [N] forme une demande reconventionnelle de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [S] [H] [J] épouse [N] .
Il convient d’examiner cette demande de divorce pour faute en premier lieu.
Le grief d’abandon du domicile par l’épouse n’est absolument pas justifié aux débats.
Avant de quitter ce domicile conjugal, Madame [S] [H] [J] épouse [N] avait pris au contraire le soin de mettre en place une organisation assurant la présence d’aide à domicile pour Monsieur [L] [N] tous les jours y compris durant le week-end.
Et alors que Monsieur [L] [N] fût victime d’un AVC en janvier 2012, l’épouse a su être présente à ses côtés sur le plan hospitalier et sur le plan de son lieu de rééducation en lui rendant des visites fréquentes et régulières.
Dès lors, il n’est absolument pas démontré que Madame [S] [H] [J] épouse [N] ait abandonné l’époux à son triste sort, de par une rupture brutale, non anticipée et subie.
De plus, il ne résulte pas des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur [L] [N] ait exigé, à un moment donné, que sa femme retourne de ce chef au sein du domicile conjugal.
Il y a eu certes séparation physique mais elle ne peut être qualifiée ni de brutale ni de fautive.
Monsieur [L] [N] évoque également le fait que Madame [S] [H] [J] épouse [N] ait manqué à son devoir de secours et d’assistance.
Mais il n’est absolument pas démontré que la séparation ait été brutale alors même que dès 2021 après avoir mûrement réfléchi, les époux décidaient ensemble de l’arrêt de la procédure de divorce engagée.
Monsieur [L] [N] n’a absolument pas été abandonné par Madame [S] [H] [J] épouse [N] laquelle n’a manqué ni à son devoir de secours ni à son devoir d’assistance. Le fait qu’une mesure de protection ait pu être ouverte au bénéfice de Monsieur [L] [N] n’implique pas que ce soit Madame [S] [H] [J] épouse [N] qui ait cherché à tout prix et en violation des droits de l’époux à le placer sous protection dans la mesure où cette mesure fut initiée à la requête du Procureur de la République sur des informations communiquées par l’ensemble de la famille, inquiète objectivement du comportement de Monsieur [L] [N] .
Monsieur [L] [N] ne démontre aucune faute qui serait imputable à l’épouse à cet égard.
Quant au dernier argument d’infidélité, en tout dernier état de la cause, Monsieur [L] [N] ne démontre absolument pas que son épouse ait violé ses obligations conjugales en entretenant des relations extraconjugales avec un tiers non identifié au demeurant.
De sorte que la demande de Monsieur [L] [N] de voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [S] [H] [J] épouse [N] est purement et simplement rejetée.
Tout comme l’es