6ème CHAMBRE CIVILE, 7 avril 2025 — 21/08064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Avril 2025 58G

RG n° N° RG 21/08064 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5RO

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [N] [G] [N] C/ S.A. CNP ASSURANCES

[Y] le : à Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 7] Me Nadia HASSINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [D] [N] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les époux [N] ont souscrit le 26 février 2012 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente un contrat de prêt immobilier pour un montant de 100.000 €. Ils ont dans ce cadre adhéré à l’assurance groupe souscrite auprès de la SA CNP ASSURANCES. Un avenant au contrat de prêt a été conclu le 9 mai 2016 avec le maintien des conditions initiales du contrat d’assurance.

Mme [D] [N] a été en arrêt maladie du 24 juillet 2017 au 31 janvier 2019. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 et une pension d’invalidité lui est versée depuis le 1er février 2019.

Elle a déclaré le sinistre à la SA CNP ASSURANCES laquelle a pris en charge les échéances mensuelles de remboursement du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail. Elle a par contre refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie “invalidité totale et définitive” considérant que cette garantie n’avait pas été souscrite par Mme [D] [N] à l’adhésion.

Par courrier du 24 juillet 2020, le conseil de Mme [D] [N] a mis en demeure la SA CNP ASSURANCES d’avoir à prendre en charge le sinistre et de procéder au règlement de la somme de 73.569,68 € due en application du contrat d’assurance.

La SA CNP ASSURANCES ayant maintenu son refus de garantie, les époux [N] ont, par acte d’huissier délivré le 15 octobre 2021, fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 73.569,68 €.

Par conclusions responsives 2 notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [D] [N] demande au tribunal de : Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles L.211-4 et L. 221-1 du Code de la consommation, Vu l’article 1353 du code civil anciennement article 1315 alinéa 2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - juger les époux [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, - condamner la société CNP ASSURANCES à verser aux époux [N] la somme de 73.569,68 €, - condamner la société CNP ASSURANCES à verser aux époux [N] la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral,

- condamner la société CNP ASSURANCES à verser aux époux [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens. - rejeter les demandes formulées par la société CNP ASSURANCES. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal - débouter purement et simplement Madame [N] de ses demandes A titre subsidiaire - juger que les conditions de la garantie Invalidité Totale et Définitive ne sont pas réunies et DEBOUTER Madame [N] A titre infiniment subsidiaire - juger qu’une prise en charge ne peut intervenir que dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur En toute hypothèse : - débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que les époux [N] ont adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la Caisse d’Epargne auprès de la SA CNP ASSURANCES au titre de divers garanti