REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 25/00296

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 17]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00296 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z776

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Arnaud BAULIMON

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [H] [P] né le 29 Juillet 1965 à [Localité 18] (Espagne) [Adresse 16] [Localité 12]

Madame [M] [G] née [P] née le 25 Mai 1966 à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 11]

Tous deux représentés par Maître Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

S.C.I. YASIN IMMOBILIER dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025 Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] ont fait assigner la SCI YASIN IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande être respectivement usufruitier et nue-propriétaire de deux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 14], et avoir constaté dans le cadre des travaux de terrassement entrepris par la SCI YASIN, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], et des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], confrontant leur propriété, que le fossé mitoyen a été totalement bouché et recouvert par un exhaussement de terre et de gravats divers. Ils déplorent des atteintes portées au fossé mitoyen, des exhaussements sur le fonds voisin, et des empiétements sur leur fonds à raison de la construction d’un mur, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

Bien que régulièrement assignée, la SCI YASIN IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [V] [K] [Adresse 8] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 19]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment le PLU, le permis de construire dont a bénéficié la SCI YASIN IMMOBILIER concernant les travaux de terrassement, ainsi que tous documents se rapportant aux travaux litigieux,

– se rendre sur les lieux, en