REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 24/01956

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01956 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN2P

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA Me Fabien FRANCESCHINI

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [H] [T] [B] [G] née le 02 Juin 1977 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [O] [D] [J] [V] né le 09 Janvier 1980 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [N] [T] [R] épouse [W] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 09 septembre 2024, Madame [H] [G] et Monsieur [O] [V] ont fait assigner Madame [Y] [R], épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [H] [G] et Monsieur [O] [V] ont maintenu leur demande.

Ils exposent avoir, selon acte authentique du 16 mai 2022, acquis de Madame [R] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], et précisent qu’était annexée à l’acte une attestation de conformité délivrée par le Service Public de l’Assainissement Collectif et de la Gestion des eaux pluviales de [Localité 9] indiquant que le raccordement au réseau public d’aissainissement de la parcelle était conforme à la réglementation. Ils exposent avoir pourtant constaté, dès le mois d’octobre 2022, des odeurs nauséabondes dans la partie arrière de la maison au droit des WC et de la chambre des enfants outre des problèmes d’humidité et avoir découvert que la maison comporte une fosse septique toujours en service, enterrée sous l’habitation principale. Ils indiquent avoir fait procéder au pompage de la fosse et précisent que les services de [Localité 9] Métropole leur ont octroyé un délai de 12 mois afin d’effectuer les travaux de mise en conformité. Ils ajoutent que si Madame [R] a pris en charge les frais de pompage, elle a refusé de verser une indemnité à titre de dommages et intérêts relative aux travaux de remise en état des lieux qui sont rendus nécessaires à la mise en conformité du système, mais également au titre de leur préjudice de jouissance. Ils considèrent que sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, ils sont bien fondés à obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

En réplique, Madame [R] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formulées par Madame [G] et Monsieur [V] ainsi qu’à leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme au soutien de ses prétentions qu’elle n’avait aucune connaissance d’une fosse septique avant la vente puisque la maison était déjà raccordée au réseau collectif d’assainissement de sorte que les eaux usées s’évacuent depuis 1980 dans le tout à l’égout, ce que démontre d’ailleurs l’attestation de conformité éditée le 27 janvier 2022 par le service public d’assainissement de [Localité 9] METROPOLE. Elle ajoute que la mesure d’expertise judiciaire est inutile alors que les consorts [V]/[G] lui ont affirmé avoir shunté la fosse sceptique, opération pour laquelle elle leur a d’ailleurs versé la somme de 5.000 euros.

L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de