Juge Libertés Détention, 8 avril 2025 — 25/01100

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01100 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7G

ORDONNANCE DU 08 Avril 2025

A l’audience publique du 08 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [S] [V] né le 10 Février 1998 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [J] [D] [M] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [S] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 31 mars 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 03 avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 04 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 07 avril 2025 mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour)

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement (désinhibition sexuelle), de propos délirants mégalomaniaques, d'une exaltation de l’humeur, se montrant par la suite en entretien mutique, les yeux clos et opposant à tout contact.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans la mesure où son état clinique n'a guère évolué depuis son admission (tensions, revendications, tachypsychie, logorrhée, idées délirantes de persécution, idées délirantes mégalomaniaques, idées délirantes mystiques).

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Avril 2025,