CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 23/03821
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/03821 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/03821 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGM
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie ARMAND-DUBOURG Me Sophie VIGON
le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [D] [G] épouse [C] M. [F] [C] le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [G] épouse [C] née le 06 Juillet 1977 au PLATEAU DISTRICT D’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) DEMEURANT Résidence Les Renards Bât C2 apt 10 4 rue BRASCASSAT 33000 BORDEAUX
représentée par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1515 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [F] [C] né le 16 Juin 1975 à BOUAKÉ (COTE D’IVOIRE) DEMEURANT 79 Chemin Gaston Apt 23 33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 avril 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 6 juillet 2023, l’arrêt de la Cour d’appel du 6 juin 2024, les époux [C] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience au fond fixée au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Il convient de rabattre la clôture au jour des plaidoiries.
Madame [D] [G], née le 6 juillet 1977 au Plateau (Côte d’Ivoire) et Monsieur [F] [C], né le 16 juin 1975 à Bouaké (Côte d’Ivoire) , se sont mariés le 3 janvier 2004 à Abodo (Côte d’Ivoire), sous le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont nés de l’union:
* [E] , le 23 juillet 2003 à VERONE (ITALIE)
* [Z], le 25 septembre 2006 à VERONE (ITALIE)
* [R], le 15 juin 2012 à BORDEAUX (33)
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 25 octobre 2021.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [D] [G] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale sur l’enfant mineur est conjointe.
La demande de résidence alternée est une prétention sollicitée la veille de l’ordonnance de clôture par le père.
Il est considéré qu’elle n’est absolument pas travaillée dans l’intérêt de l’enfant en amont.
Il n’est absolument pas démontré que l’enfant soit demandeur d’une alternance alors qu’il est désormais adolescent .
Monsieur [F] [C] habite au surplus Bègles, Madame [D] [G] épouse [C] Bordeaux, avec des temps de trajet très importants entre ces deux communes au vu de la circulation dans l’agglomération bordelaise.
La plus-value apportée par une soudaine alternance n’est absolument pas démontrée alors même que l’enfant a tout à fait ses habitudes de vie au domicile maternel avec un collège qui est à 15 minutes à pied de ce dernier.
Monsieur [F] [C] est débouté de sa demande de résidence alternée.
La résidence de [R] est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut chaque fin de semaines paires, du vendredi 19 heures ou après l’entraînement de foot, au dimanche 19 heures et ce à la fois durant la période scolaire et la période des petites vacances scolaires et des grandes vacances d’été, les week-ends étant fixés durant les vacances d’été au cours de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Les horaires d’accueil le jour de la fête des père sont fixés de 11 heures à 19 heures de même que pour la Fête des Mères.
À défaut pour le père de se présenter dans les deux heures qui suivent l’horaire fixé le vendredi soir pour l’exercice de son droit, il est considéré comme ayant renoncé à l’exercer.
Les trajets sont à la charge du père.
Il n’y a pas lieu à d’autres précisions concernant l’exercice et l’amplitude dudit droit.
La part contrib