REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 24/02614

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02614 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4IQ

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à l’AARPI MGGV AVOCATS

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [X] né le 23 octobre 1948 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 6]

Madame [V] [W] [X] née me 20 novembre 1954 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV MARINE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [W] [X] ont fait assigner la SCCV MARINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:

- la voir condamnée à lever et reprendre l’ensemble des réserves et travaux nécessaires tels que mentionnés dans le procès-verbal de livraison, et reprises et complétées par le courrier adressé postérieurement, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, le Juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte, - à titre très subsidiaire, voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la défenderesse -en tout état de cause, condamner la SCCV MARINE à leur verser les sommes provisionnelles de 10 000 euros à raison du retard de livraison, 12 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, 624 euros au titre de la moins-value, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis de la SCCV MARINE, en l’état futur d’achèvement, les lots 6 et 14 de la copropriété dénommée [Adresse 11], au prix de 299.000. Ils indiquent avoir rencontré de nombreuses difficultés avec la SCCV MARINE, notamment l’absence de levée des réserves, l’existence de défauts de conformité apparents, de malfaçons, d’inachèvements, et déplorent en outre des manquements aux engagements contractuels contenus dans la notice descriptive, certaines des prestations qui leur ont été vendues n’ayant pas été réalisées.

Bien que régulièrement assignée, la SCCV MARINE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à procéder à la levée des réserves

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au soutien de leur demande tendant à voir condamner la SCCV [Adresse 13] à lever et reprendre l’ensemble des réserves, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [W] [X] versent aux débats le procès-verbal de livraison, avec réserves, signé le 13 décembre 2023, outre la copie d’un courrier daté du 7 janvier 2024 listant un certain nombre de réserves supplémentaires. L’obligation de la SCCV VILLA MARINE d’avoir à lever les réserves listées contradictoirement dans le procès-verbal de réception étant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à y procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant deux mois, le Juge des référés ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte. La demande de levée des réserves complémentaires listées par le courrier daté du 7 janvier 2024 versé aux débats ne peut par contre prospérer; il n’est en effet pas justifié, en l’état des pièces produites, que ce courrier a bien été envoyé dans le délai d’un mois suivant la réception, de sorte que l’obligation de la SCCV MARINE d’avoir à pro