CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 23/06730

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/06730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/06730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CQ

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[Z]

Copie exécutoire délivrée à Me Annick ALLAIN Me Valérie ARMAND-DUBOURG le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [T] épouse [Z] née le 15 Janvier 1974 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT Résidence Camponac Bâtiment 1 Entrée 2 Appartement 19 Avenue Roger Chaumet 33600 PESSAC

représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [M] [R] [Z] né le 03 Janvier 1972 à TALENCE (33400) DEMEURANT 16 bis rue Ernest Renan 33600 PESSAC

représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 31 juillet 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2023, les époux [Z] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience au fond fixé le 21 janvier 2025.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [O] [T], née le 15 janvier 1974 à Bordeaux et Monsieur [M] [R] [Z] né le 3 janvier 1972 à Talence, se sont mariés sans contrat de mariage le 21 juillet 2001 à Pessac.

Sont issus de l’union :

* [X], né le 10 novembre 2002

* [V], née le 7 juin 2005

* [K], né le 25 mars 2010

les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [O] [T] épouse [Z] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2022.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Madame [O] [T] épouse [Z] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire de 70 000 € en capital.

Monsieur [M] [R] [Z] propose l’octroi de 20 000 € à ce titre.

Le mariage a été célébré en 2001.

La cohabitation a cessé en 2022.

Madame est âgée de 51 ans.

Monsieur est âgé de 53 ans.

Madame est rédactrice technique.

Monsieur est enseignant chercheur au CNRS.

Monsieur expose un revenu moyen mensuel de 4538 €.

Monsieur règle des échéances de prêts immobiliers pour environ 1665 € par mois.

Monsieur prend en charge le passif conjugal et les frais relatifs au fils aîné du couple.

Madame travaille à temps partiel.

Elle expose un revenu mensuel d’environ 2355 € par mois

Elle bénéficie d’intéressement dans le cadre d’un plan épargne entreprise (intéressements).

Madame dispose de droits CAF d’environ 545€.

Madame excipe d’un loyer de 1002€ par mois.

Les époux sont en bon état de santé.

Au vu de l’âge des parties, la projection en terme de retraite est prématurée.

Mais il est certain que les droits à retraite de l’époux seront supérieurs à ceux de l’épouse.

Madame travaille certes à temps partiel mais il n’est pas démontré qu’en 2025, ce temps partiel résulte d’un choix contraint ou imposé par l’employeur ou encore lié au suivi de [K].

Chaque époux a disposé au cours de la vie conjugale d’une relative autonomie financière, il est certain que leur train de vie a été tout à fait correct et a bénéficié à l’ensemble de la famille sans sacrifice extraordinaire de part et d’autre.

Madame a certes assuré le suivi médical et para médical de [K] mais il n’est pas démontré que le père se soit désintéressé de ce de suivi en s’abstenant de rencontrer les services médicaux et/ou éducatifs en temps et heure.

Peu importe dès lors que l’un ou l’autre ou les deux, aient pu pratiquer et pratiquent encore le tennis ou d’autres activités de sports ou de loisirs et se soient investis plus ou moins dans ces activités.

Les époux bénéficieront d’une épargne quasi similaire après la liquidation de leur régime matrimonial.

Peu importe les futurs héritages familiaux d’importance dont bénéficieront de façon aléatoire l’un et l’autre des époux.

La vocation successorale n’entre pas dans l’appréciation du droit à prestation compensatoire

Les époux sont propriétaires en commun d’un bien immobilier qui cons