REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 24/02634

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02634 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4LC

MI : 24/00001010

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.N.C. ADIM NOUVELLE AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de Toulouse EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un complexe sportif [Adresse 4] et désigné Monsieur [E] [W] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note RCY00-0 « Commentaires RCY sur dimensions poteaux » en date du 27 avril 2022, laissent apparaître que la mise en cause de la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [W] par ordonnance prononcée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dont la mission a été modifiée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises par ordonnance du 07 novembre 2024, seront opposables à  la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PAL