6ème CHAMBRE CIVILE, 7 avril 2025 — 22/03733

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Avril 2025 60A

RG n° N° RG 22/03733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTDS

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [R] C/ Compagnie d’assurance AMV ASSURANCE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] - ELB [Localité 13] - [Localité 11] - SEINE MARITIME INTER VOLONT S.A. GENERALI BIKE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Lola BONNET la SELARL RACINE la SELARL RACINE [Localité 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AMV ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] - [Localité 12] - [Localité 11] - SEINE MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice domicili es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 8]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S.A. GENERALI BIKE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [R] a acquis en juillet 2017 une moto de modèle YAMAHA FZS FAZER 1000 cm3. Il a souscrit par l’intermédiaire de la SAS AMV ASSURANCE un contrat d’assurance “formule 3 + Dommages accident tous risques avec option AMV Assistance. Le contrat a pris effet le 19 juillet 2017. Le même jour, M. [D] [R], qui ramenait la moto à son domicile, a été victime d’un accident de la circulation. Il s’est déporté de sa trajectoire et a percuté une glissière de sécurité. Il a été gravement blessé dans cet accident puisque sa jambe droite a dû être amputée.

M. [D] [R] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable dans le cadre d’un contrat multirisques accident de la vie souscrit auprès de la MATMUT. Dans son rapport définitif, le docteur [E] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30% en raison d’une amputation du tiers moyen de la jambe droite bien appareillée avec genou intact.

M. [D] [R] a déclaré le sinistre à la SAS AMV ASSURANCE. Il a été indemnisé au titre des dommages matériels subis par le véhicule mais l’assureur a refusé l’indemnisation de son préjudice corporel au motif qu’une telle garantie n’avait pas été souscrite.

Considérant que l’assureur avait manqué à son devoir d’information, M. [D] [R] a, par acte d’huissier délivré le 9 mai 2022, fait assigner la SAS AMV ASSURANCE et la CPAM de ROUEN devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la garantie de l’assureur.

La SA GENERALI BIKE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023.

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [D] [R] demande au tribunal de : Vu les articles L521-4 et L112-2-1 du Code des Assurances et 700 du Code de Procédure Civile, Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, - accueillera Monsieur [D] [R] en ses demandes, le déclarant recevable et bien fondé, - dira que la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE ont manqué à leur devoir d’information, de mise en garde et de conseil envers Monsieur [D] [R] lors de la souscription de son contrat d’assurance, - dira que la compagnie GENERALI BIKE intervient volontairement à l’instance et garantira l’ensemble des condamnations auxquelles sera condamnée la société AMV ASSURANCE ; les demandes de Monsieur [R] sont dirigées contre ces deux compagnies in solidum, - dira que les préjudices soufferts par Monsieur [D] [R] ensuite de l’accédit dont il a fait l’objet le 16 juillet 2017 s’élèvent à la somme de 758.759,45 €, A PARFAIRE - dira que les fautes commises par la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE ont empêché Monsieur [D] [R] de souscrire valablement l’option qui permettait son entière indemnisation, - dira que le plafond de l’option que Monsieur [R] pouvait souscrire s’élève à la somme de 250.000,00 €, - condamnera ainsi la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE à régler à Monsieur [D] [R] le plafond de garantie prévu par les conditions générales, A titre infiniment subsidiaire, - fixera le pourcentage de perte de chance relative à la souscription de l’option par Monsieur [R] à un taux qui ne saurait être inférieur à 95 %,