REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 24/02738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02738 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4KY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Damien MERCERON Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée le 07/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N] né le 17 mars 1953 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 10]
Madame [O] [N] née le 5 janvier 1953 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 10]
La société GARAGE FLEURANCEAU société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie AXA FRANCE IARD société anonyme dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 14]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 9]
Défaillante
Madame [E] [I] [T] [Adresse 3] [Localité 9]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 19 décembre 2024, Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL FLEURANCEAU, Madame [L] [C] et Madame [E] [I] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un immeuble situé sur une parcelle cadastrée section MI [Cadastre 12], sis [Adresse 6] à [Localité 15], la SARL GARAGE FLEURANCEAU exploitant une activité de « réparation automobile » sur une partie de l’immeuble, située au numéro [Adresse 4] à [Localité 15]. Ils indiquent que la maison d’habitation située sur la parcelle voisine, cadastrée section MI [Cadastre 7], appartient à Mesdames [L] [C] et [E] [T]. Ils précisent avoir observé que le mur séparatif des parcelles MI [Cadastre 12] et MI [Cadastre 7] s’était écarté en partie haute, penchant du côté du fonds voisin, et font valoir que ces désordres, apparus en période d’épisode de sécheresse, ont donné lieu à une déclaration de sinistre, régularisée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur multirisque professionnel de la SARL FLEURANCEAU. Ils exposent qu’une expertise amiable a été diligentée par le cabinet LCS, mandaté par la compagnie AXA FRANCE IARD, concluant à l’absence d’imputabilité des désordres constatés à la sécheresse, conclusions qu’ils contestent.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL FLEURANCEAU, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, Madame [L] [C] et Madame [E] [I] [T] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU, et notamment de la note technique du cabinet INGEXO Expertises en date du 20 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que