CABINET JAF 2, 8 avril 2025 — 22/08656

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/08656 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 22/08656 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJE

N° minute : 25/

du 08 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D] C/ [K]

[14]

Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle AIZPITARTE Me Philippe DE FREYNE

le

Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à Mme [Z] [B] [D] épouse [K] M. [S] [C] [K]

le

Extrait exécutoire délivré à la [10] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [B] [D] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 8]

Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part, Et,

Monsieur [S] [C] [K] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 8]

Représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/08656 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJE

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [S] [C] [K] et Mme [Z] [B] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (GIRONDE), sans contrat de mariage. De cette union sont issues : - [J] [K], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] - [T] [K], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] Mme [Z] [B] [D] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 21 octobre 2022 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 23 janvier 2023, avec demande de mesures provisoires. M. [S] [C] [K] a constitué avocat le 4 janvier 2023,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 6 février 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [B] [D] notifiées par RPVA le 20 août 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [C] [K] notifiées par RPVA le 21 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Mme [Z] [B] [D] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]

et de :

M. [S] [C] [K] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. Déboute M. [S] [C] [K] de sa demande de prestation compensatoire. En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de [T] du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère. Etant rappelé que par principe : - sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge concernant