REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 24/02425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02425 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXK
MI : 24/00001470
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Jean-jacques BERTIN Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée le 07/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.S. CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. BTPS ATLANTIQUE (BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE) dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS DEKRA INDUSTRIAL dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Compagnie d’assurance de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, domiciliée [Adresse 4] , IRLANDE autorisée et contrôlée par le Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 3], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
Toutes deux représentées par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 28 août 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de mise en accessibilité réalisés au sein de la Gare [10], et désigné Monsieur [I] [H] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 20 novembre 2024, la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE et la SAS BTPS ATLANTIQUE (BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE) ont fait assigner la SAS DEKRA INDUSTRIAL, intervenue sur le chantier litigieux en qualité de contrôleur technique, et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, faute pour les demanderesses de justifier d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise, dès lors que la société DEKRA INDUSTRIAL n’était tenue que du contrôle des éléments d’équipement indissociables, ce que les platelages litigieux ne sont pas. Elles ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE et de la SAS BTPS ATLANTIQUE (BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE) au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites par les parties défenderesses que la société DEKRA INDUSTRIAL est intervenue dans le cadre des travaux de mise en accessibilité PMR réalisés au sein de la Gare [Localité 9] à [Localité 6].
La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur font valoir que la mission de la société DEKRA INDUSTRIAL était limitée aux éléments d’équipement indissociablement liés à l’existant, ainsi qu’il résulte du bon de commande du 19 novembre 2020, visant les missions “L S LE et HAND”, définies par l’annexe A de la norme NFP 03-100 versée aux débats, et excluait en conséquence le contrôle