CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 23/01185
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/01185 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/01185 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEZ
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[T] C/ [E]
Copie exécutoire délivrée
à Me Marie-Julie RASSAT Me Mathilde MARAUD
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [T] épouse [E] née le 30 Octobre 1977 à TALENCE (33400) DEMEURANT 47 rue Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX
Ayant pour avocat Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Monsieur [D] [S] [F] [E] né le 08 Novembre 1980 à SAINT MICHEL (16000) DEMEURANT 117 Rue de Mesnier 16710 SAINT YREIX SUR CHARENTE
Ayant pour avocat Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/01185 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEZ
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [L] [T] et Monsieur [D] [E] se sont unis en mariage le 29 décembre 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BOEIL-BEZING (Pyrénées-Atlantiques), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est née de cette union :
* [P], [X] [R], 29 mars 2006 à SAINT-CLOUD (Hauts-de-Seine)
À la suite de l’assignation en divorce du 30 janvier 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [L] [T] sollicite que les effets du divorce soient fixés, conformément au principe, à la date de la demande en divorce arguant qu’une collaboration se serait maintenue entre les parties, tandis que Monsieur [D] [E] en demande le report au 1er novembre 2019, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et ont acté leur séparation.
Il ressort des pièces produites par les parties qu’elles se déclarent séparées auprès de l’administration fiscale depuis 2020, et leur volonté de séparation ressort de SMS échangés par les époux en novembre 2019.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [E] a continué de participer aux charges du mariage, la jurisprudence considère de manière constante qu’il s’agit du simple respect des obligations du mariage, et non de la démonstration d’une volonté de maintien d’une collaboration entre les époux.
Ainsi, dans la mesure où Madame [L] [T] ne produit aucun élément permettant de constater qu’une collaboration s’est maintenue entre les parties au-delà de leur séparation, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [E] et de fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concernent leurs biens, au 1er novembre 2019.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [L] [T] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 200.000 euros auquel s’oppose Monsieur [D] [E] demandant de la limiter à la somme de 24.000 euros versée sur quatre ans.
Ainsi, le principe de l’existence d’une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus, de patrimoine et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [L] [T] est acquis.
Les époux se sont mariés en 2012 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 7 ans.
Une enfant est issue de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [L] [T] est âgée de 47 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle exerce en intérim depuis septembre 2023 et perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1.746,82 euros par mois selon son dernier bulletin de salaire produit d’avril 2024.
Elle déclare bénéficier d’une épargne de 479,13 euros.
Son loyer,