REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 25/00327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AZW
MI : 24/00001243
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Marine VENIN
COPIE délivrée le 07/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] né le 05 novembre 1990 à [Localité 4] (92) [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel (contrat 133070162) dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations affectant un immeuble sis [Adresse 1] à Merignac et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025, Monsieur [T] [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel en charge des travaux de démolition et de construction, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, la SA MAAF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, les factures établies par Monsieur [O] [G] et l’attestation d’assurance de la SA MAAF ASSURANCES, laissent apparaître que la mise en cause de cette dernière est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [T] [F] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [T] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [G], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [T] [F] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,