JEX DROIT COMMUN, 8 avril 2025 — 24/06730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/06730 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4L Minute n° 25/ 156
DEMANDEUR
Madame [W] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 24 octobre 2023 signifiée le 16 novembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [W] [P] par acte en date du 3 juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [P] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite, au visa des articles R133-3, L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, l’annulation de la contrainte du 23 octobre 2023 et l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2024 à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du jugement statuant sur l’opposition formée à la contrainte du 24 octobre 2023. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée dans la mesure où elle a été signifiée en l’étude du commissaire de justice et non à son domicile alors que son adresse personnelle était connue. Subsidiairement, elle indique avoir formé opposition à la contrainte fondant la saisie et sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à ce que le jugement soit rendu.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la contrainte a été valablement signifiée aux adresses déclarées par Madame [P] auprès de ses services en 2020 et 2022. Elle souligne que la signification a été faite en l’étude et non par procès-verbal de recherches infructueuses donc de façon régulière. Elle s’oppose à tout sursis à statuer, soulignant que cette démarche est purement dilatoire, l’opposition ayant été tardivement formée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution