CABINET JAF 2, 8 avril 2025 — 22/05907

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/05907 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVR5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [13] 2

JUGEMENT

20L N° RG 22/05907 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVR5

N° minute : 25/

du 08 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée à Me Julie L’HOSPITAL Me Quentin PRIM

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [I] [N] [E] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7]

Représenté par Me Quentin PRIM, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part, Et,

Madame [Y] [S] [J] [T] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6]

Représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/05907 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVR5

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [I] [N] [E] [D] et Mme [Y] [S] [J] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 25 avril 1995 par Maître [H], Notaire à [Localité 16]. De cette union sont issus quatre enfants, dont un enfant majeur encore à charge :

* [M] [D], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 11] (33) M. [I] [N] [E] [D] a délivré une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil par acte en date du 14 juin 2022 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 septembre 2022, avec demande de mesures provisoires.

Mme [Y] [S] [J] [T] a constitué avocat le 30 août 2022.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 26 septembre 2022, Vu les dernières conclusions de M. [I] [N] [E] [D] notifiées par RPVA le 3 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [S] [J] [T] notifiées par RPVA le 7 janvier 2025,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

M. [I] [N] [E] [D] né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 14]

et de :

Mme [Y] [S] [J] [T] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 25 avril 1995 par Maître [H], Notaire à [Localité 16]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage. Fixe la date des effets du divorce au 28 février 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [Y] [S] [J] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Fixe à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (280.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [I] [N] [E] [D] à Mme [Y] [S] [J] [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Condamne M. [I] [N] [E] [D] à verser à Mme [Y] [S] [J] [T] une somme de SIX MILLE EUROS (6000 €) à titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne l’enfant:

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] [D], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 11] (33) que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de HUIT CENTS EUROS (800€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentair