Juge Libertés Détention, 8 avril 2025 — 25/01067
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01067 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IRF
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
A l’audience publique du 08 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [J] né le 18 Septembre 1987 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [J] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [J] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 29 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 1er avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 02 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 07 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s'oppose pas en soi au principe du maintien de l'hospitalisation «mais pas plus d'un mois au vu des progrès que j'ai faits, au delà, si ça doit perdurer, je vous saisirais directement plutôt que d'attendre le prochain contrôle à six mois»,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position mesurée de l'intéressé, dont les progrès en terme de comportement sont indéniables,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations psychiatriques – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac (après une prise en charge en urgence au CHS Charles Perrens) à la suite d'un passage à l’acte hétéro-agressif au domicile sur ses parents (et recours subséquent aux forces de l’ordre) dans la nuit du 28 au 29 mars, sur fond de discours désorganisé, diffluent et logorrhéique, idées de persécution (visant ses parents) et absence de critique de son passage à l'acte (qu'il réfute).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration sensible de la situation, la critique sur les motifs initiaux de la mesure demeure partielle, le discours plaqué, la reconnaissance des troubles minimisée et, ce faisant, l'adhésion aux soins encore fragile, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptatio