JEX DROIT COMMUN, 8 avril 2025 — 24/04140
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/04140 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDHO Minute n° 25/ 151
DEMANDEUR
Madame [Z] [B] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-005778 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 11 avril 2008, la SAS EOS France venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV elle-même venant aux droits de la Banque ACCORD a fait délivrer à Madame [Z] [B] [V] épouse [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 décembre 2022 et un procès-verbal de saisie-vente en date du 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [R] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [R] sollicite, au visa notamment des articles L111-2, L111-4, R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L121-2 à L121-4, L132-1, L132-2 et L218-2 du Code de la consommation, à titre principal la nullité des actes d’exécution forcée et le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes. En tout état de cause, elle sollicite la mainlevée immédiate de la saisie-vente, la transmission du dossier au Procureur de la République, la condamnation de la SAS EOS France à communiquer sous astreinte les éléments justificatifs de sa créance, outre 5.000 euros de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demanderesse fait valoir que les prétentions de la SAS EOS France sont irrecevables en vertu du principe de l’estoppel, cette dernière se prévalant de décomptes contradictoires au soutien de ses demandes. Au fond, elle fait valoir que la créance invoquée par la défenderesse n’est pas certaine, liquide et exigible alors qu’elle indique avoir soldé sa créance depuis le 15 décembre 2013 et que les décomptes divergents produits par la SAS ESOS France ne permettent pas de vérifier qu’elle se prévaut de la créance invoquée issue du jugement du 11 avril 2008. Elle soutient en outre que certains intérêts sont prescrits alors que la défenderesse a affecté en paiement de ces sommes indues des versements que la demanderesse avait effectués. Elle souligne avoir sollicité copie des quittances auprès de l’huissier chargé du recouvrement et désormais retraité, sans succès, sollicitant qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire ces éléments. Elle fait valoir que la SAS EOS FRANCE a à tort appliqué le taux d’intérêt contractuel alors qu’il ressortait du jugement du 11 avril 2008 que la déchéance du droit aux intérêts avait été prononcée ce dont avait convenu la société ATRADIUS, à l’époque créancière et bénéficiaire du titre exécutoire. Elle sollicite des dommages et intérêts pour saisie abusive et la dénonciation des agissements de la SAS EOS FRANCE, s’assimilant selon elle à des infractions pénales, au Procureur de la République.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut à la recevabilité de ses prétentions et au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que le principe de l’estoppel ne saurait s’appliquer au cas d’espèce soulignant que celui-ci n’est applicable qu’en présence d’une contradi