JEX DROIT COMMUN, 8 avril 2025 — 24/10236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

DOSSIER N° RG 24/10236 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYMR Minute n° 25/ 160

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN situé [Adresse 3], valablement représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 6] dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [T] [L], copropriétaire du logement n°186 demeurant [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Maître Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 08 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN représenté par la SARL AMI BORDEAUX (ci-après le syndicat) a fait assigner Monsieur [T] [L] par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.

A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat sollicite, au visa des articles L131-1 et R131-1 suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.100 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il demande également la condamnation de Monsieur [L] aux dépens incluant les frais de constat d’huissier outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 30 novembre 2020, Monsieur [L] n’a pas effectué les travaux de remise en état de la façade de l’immeuble sans justifier d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter. Il sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte pour le déterminer à s’exécuter, réparer le trouble subi et éviter que d’autres copropriétaires s’arrogent seuls la même prérogative.

A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [L] conclut à la suppression de l’astreinte et sollicite qu’un délai de 6 mois lui soit donné pour effectuer les travaux. A titre subsidiaire, il sollicite que le quantum de l’astreinte liquidée soit limité outre un délai de 6 mois pour exécuter les travaux et à titre très subsidiaire, il demande des délais de paiement pendant deux ans. En tout état de cause, il conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] fait valoir que l’astreinte provisoire doit être supprimée, la climatisation installée étant le seul moyen de chauffage et de refroidissement de l’appartement qu’il occupe avec sa famille alors que d’autres copropriétaires ont procédé aux mêmes travaux sans déclaration sans être inquiétés par le syndicat, soulignant l’acrimonie du président de séance de l’assemblée générale ayant autorisé la présente instance à son égard. Subsidiairement il soutient que l’astreinte ne saurait être liquidée à un taux supérieur à la somme de 2.950 euros et sollicite des délais de paiement et pour s’exécuter au vu de la nécessité de mobiliser une entreprise spécialisée pour y procéder.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Un