JEX DROIT COMMUN, 8 avril 2025 — 24/04261
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/04261 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDHJ Minute n° 25/ 152
DEMANDEUR
Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 21 mai 2024 (RG n° 24/04261), Madame [G] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente du 17 novembre 2023 ainsi que le procès-verbal de saisie vente du 27 mars 2024.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 12 juin 2024 (RG n° 24/05082), Madame [G] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler le procès-verbal de saisie attribution du 13 mai 2024 ainsi que sa dénonciation du 15 mai 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, la demanderesse indique se désister de l’instance et de l’action, suite à la signature d’un protocole d’accord entre les parties. M. [N], représenté par son conseil, indique accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, Madame [G] [F] indique se désister de son instance et de son action. Le défendeur indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction de l’affaire RG n° 24/05082 avec l’affaire RG n° 24/04261 ;
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par Madame [G] [F] à l’encontre de Monsieur [Y] [N] ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,