CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 20/10239

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/10239 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 20/10239 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR7

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[S]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Sophie HUI BON HOA Me Pulchérie QUINTON

le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [E] [M] [U] épouse [S] M. [Y] [X] [S]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [E] [M] [U] épouse [S] née le 07 Mars 1981 à DAKAR (SÉNÉGAL) DEMEURANT Résidence Jean Hameau - Bâtiment C 10 Avenue Saint Exupéry 33260 LA TESTE DE BUCH

représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013109 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part, Et,

Monsieur [Y] [X] [S] né le 09 Août 1956 à TONNEINS (47400) DEMEURANT Résidence Jean Hameau - Bâtiment C 10 Avenue Saint Exupéry 33260 LA TESTE DE BUCH

représenté par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’ordonnance de non conciliation du 23 avril 2021 et à l’assignation en divorce du 23 octobre 2023, les époux [S] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de non conciliation,

Juge français compétent,

Loi française applicable,

Madame [E] [M] [U], née le 7 mars 1981 à DAKAR et Monsieur [Y] [X] [S], né le 9 août 1956 à TONNEINS, se sont mariés le 18 décembre 2001 à DAKAR, sans contrat de mariage.

Les époux ont opté pour le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts.

Trois enfants sont nés de l’union:

* [N], née le 30 août 2002 à CANNES * [C] , né le 21 juillet 2006 à CANNES * [T] , né le 16 janvier 2011 à CANNES

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [E] [M] [U] épouse [S] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation.

L’autorité parentale est maintenue conjointe.

La résidence de l’enfant mineur est maintenue au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père sur l’enfant mineur s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire les fins de semaines, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, une semaine sur deux, à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère, en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère, Monsieur accepte de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère le samedi à 10 heures pendant cette dernière période.

La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des 2 enfants les plus jeunes, à savoir [C] et [T], est fixée à la somme de 150 € par mois et par enfant (300€ par mois au total).

Sont partagés par moitié les frais médicaux, paramédicaux, d’orthodontie, d’optique, ainsi que les frais exceptionnels, extraordinaires , extrascolaires des enfants , décidés d’un commun accord.

Monsieur [Y] [X] [S] est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation,

Juge français compétent,

Loi française applicable,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [E] [M] [U] épouse [S] née le 07 Mars 1981 à DAKAR (SÉNÉGAL) Et,

Monsieur [Y] [X] [S] né le 09 Août 1956 à TONNEINS (47400)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DAKAR, le 18 décembre 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’ac