REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 25/00198

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50B

Minute

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AAR

2 copies

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SCP RMC ET ASSOCIES

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La société SCA33 SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société LUKOKI société civile immobilière dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, la SARL SCA33 a fait assigner la SCI LUKOKI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée :

- au paiement de la somme provisionnelle de 207 710,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024, en application de l’article 1236-1 du Code civil, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil - au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes s’être vue confier par la SCI LUKOKI des travaux de construction d’un hangar et de bureaux à [Adresse 5], aux termes de 3 devis datés des 3 avril 2024 et 19 décembre 2024, et fait valoir qu’une facture d’un montant de 207 710,24 euros TTC demeure impayée, en dépit de la mise en demeure adressée au maître d’ouvrage par courrier recommandé receptionné le 26 novembre 2024.

Bien que régulièrement assignée, la SCI LUKOKI n’a pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Au soutien de sa demande de provision, la SARL SCA 33 verse aux débats deux devis datés des 14 septembre 2023 et 3 avril 2024, pour des montants de 457 540,04 euros TTC et 2 710,74 euros TTC, trois factures datées des 17 avril 2024, une facture datée du 27 juin 2024, une facture datée du 24 janvier 2024, ainsi qu’une attestation de son expert comptable en date du 9 janvier 2025 faisant état d’un solde débiteur client de la SCI LUKOKI de 207 710,24 euros.

Force est cependant de relever que les devis produits par la demanderesse n’ont pas été signés par la SCI LUKOKI. Il convient au surplus de constater qu’il n’est pas justifié par la SARL SCA 33 que les travaux dont elle réclame le paiement ont été effectivement exécutés.

L’obligation de paiement de la SCI LUKOKI ne pouvant, en l’état des pièces produites, être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, la demande de provision formée par la SARL SCA 33 ne peut prospérer à ce stade.

La SARL SCA 33 assumera la charge des entiers dépens de l’instance, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel

DEBOUTE la SARL SCA 33 de l’intégralité de ses demandes,

Dit que la SARL SCA 33 assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,