CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 23/09457

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/09457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/09457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGR

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à Me Laura BESSAIAH Me Hélène FOUGERE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] née le 17 Décembre 1966 à CREUTZWALD (57) DEMEURANT 5 rue Alfred TONNELLE 33270 FLOIRAC

représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [U] [H] né le 31 Décembre 1964 à ALGRANGE (57) DEMEURANT 5 rue Alfred TONNELLE 33270 FLOIRAC

représenté par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 7 novembre 2023, les époux [H] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [C], [Y], [P] [W], née le 17 décembre 1966 à CREUTZWALD et Monsieur [U] [H], né le 31 décembre 1964 à ALGRANGE , se sont mariés le 17 juillet 2004 à MAMEY (54), sans contrat de mariage.

Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de l’union:

* [L] , né le 26 avril 2001 * [D], née le 28 avril 2004

les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 7 novembre 2023.

Il n’y a pas lieu à fixation de prestation compensatoire.

Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de ce régime.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/09457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGR

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil de :

Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] née le 17 Décembre 1966 à CREUTZWALD (57)

Et,

Monsieur [U] [H] né le 31 Décembre 1964 à ALGRANGE (57)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MAMEY, le 17 juillet 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 7 novembre 2023.

Dit qu’il n’y a pas lieu à fixation de prestation compensatoire.

Dit que le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial.

Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de ce régime.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES