REFERES 2ème Section, 7 avril 2025 — 24/01857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01857 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Ludovic BOUSQUET Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
COPIE délivrée le 07/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [A] [P] née le 30 décembre 1982 à [Localité 8] (93) [Adresse 4] [Localité 2]
Monsieur [C] [W] né le 19 août 1977 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [I] [Adresse 5] [Localité 7] (REUNION)
Madame [H] [S] [O] [L] [K] [Adresse 5] [Localité 7] (REUNION)
Tous deux représentés par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau e BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 août 2024, Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W] ont fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [H] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir acquis de Monsieur [I] et Madame [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12] et précisent qu’alors que l’acte notarié faisait état de la présence d’un peu d’humidité dans la partie salon, ils ont constaté au cours de l’automne suivant leur entrée dans les lieux et à l’occasion du retrait du papier peint, une humidité généralisée et massive dans tout le bien, qui préexistait nécessairement à la vente et qui n’a pu être occasionnée par les travaux de rénovation qu’ils ont réalisés, et justifie l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs.
Monsieur [I] et Madame [K] ont demandé à la présente juridiction de :
- A titre principal, débouter les consorts [W]/[P] de leur demande d’expertise judiciaire, - A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise :
juger que l’expert devra déterminer les travaux réalisés par les consorts [W]/[P] et leur impact sur la maison, enjoindre aux consorts [W]/[P] de communiquer l’identité des entreprises intervenues pour les travaux et leurs attestations d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause, condamner les consorts [W]/[P] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions ne jamais avoir connu une telle présence d’humidité dans leur maison et ajoutent qu’une action future serait vouée à l’échec dès lors que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Ils affirment que l’apparition d’humidité d’une telle ampleur est nécessairement postérieure à l’achat et peut être liée à la localisation de la maison en zone inondable, aux fortes périodes de pluies ainsi qu’à la réalisation de travaux par les acheteurs.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2024 par Maître [B], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessite