CABINET JAF 8, 25 mars 2025 — 23/04679

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/04679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/04679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWP

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[K] C/ [I]

[21]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Elsa BERTHE Me Yasmina RACON

Notification Copie certifiée conforme le

à Mme [F] [K] épouse [I] M. [L] [I]

Extrait excutoire délivréà la [15] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [F] [K] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 20] DEMEURANT [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 8]

Ayant pour avocat Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2511 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

d’une part, Et,

Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (MAROC) DEMEURANT [Adresse 9] [Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-001471 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

d’autre part, PROCEDURE ET DEBATS :

Madame [F] [K] et Monsieur [L] [I], se sont mariés le [Date mariage 11] 2012 à [Localité 19] (OISE), après contrat de mariage reçu le 24 novembre 2011 par Maître [G] [M], notaire à [Localité 19].

Trois enfants sont issus de l’union :

- [O], [C] [I] né le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 22] (33)

- [J] [I], née le [Date naissance 5] 2016, à [Localité 22] (33)

- [N] [I], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 22] (33)

Suite à l’assignation en divorce en date du 1er juin 2023,à l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,

Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Madame [F] [K] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 20]

Et de :

Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (MAROC)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 19], le 08 mars 2012, après contrat de mariage reçu le 24 avril 2011 par Maître [G] [M], notaire à [Localité 19]

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er juin 2023.

Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.

Dit que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.

Juge que le père exerce son droit d’accueil sur les enfants au gré des parties ou à défaut :

- une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,

- les vacances scolaires sont partagées par moitié, première moitié pour le père, seconde moitié pour la mère, sans distinction entre les années paires et les années impaires.

Dit que pour les grandes vacances scolaires d’été, sont répartis sans distinguer entre années paires et années impaires, le mois de juillet et au père, le mois d’août à la mère.

Précise que les enfants passent le week-end de la Fête des Mères avec la mère et le week-end de la Fête des Pères avec le père.

Dit que les trajets sont à la charge du père.

Précise que si monsieur n’a pas récupéré les enfants dans l’heure suivant le début de son droit en période scolaire ou dans la demi-journée suivant le début de son droit en période de vacances scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [O] [I], né le [Date naissance 10] 2015, à [Localité 22], [J] [I], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 22] et [N] [I] née le [Date naissan