Référés civils, 7 avril 2025 — 25/00160
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00160 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2E7U AFFAIRE : [Z] [S] C/ S.A.R.L. [C], [J] [Y], [R] [K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] née le 01 Mars 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [C], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Madame [J] [Y] née le 28 Septembre 1978, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Madame [R] [K] [N] née le 15 Février 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [A] [V] - 264, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE
[Z] [S] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 7 et 10 janvier 2025 la société [C] SARL, [J] [Y] et [R] [N] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui consenti à la société [C] le 19 février 2010 sur les locaux situés à Grigny, [Adresse 5], pour un loyer annuel de 9984 euros HT et HC payable par mois d’avance, dont madame [Y] et madame [N] se sont portées cautions solidaires des engagements, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 21 octobre 2024 de payer la somme principale de 4355,57 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2024, visant clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 6895,23 euros au titre des loyers et des charges échus au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2024 sur la somme de 2016 euros et de l’assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 689 euros, outre la somme de 1380 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citées par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société [C] et [J] [Y] ne comparaissent pas.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [R] [N] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, madame [S] fait connaître qu’elle se désiste de ses demandes dirigées contre la société [C], qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2025 et a restitué le local le 27 janvier 2025. Sa demande contre les cautions est réduite à la somme de 4834,07 euros.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, les engagements de caution solidaire manuscrits en dates des 17 et 19 février 2010 pris par [J] [C] et [R] [N], le commandement de payer et sa dénonciation aux cautions les 31 octobre et 5 novembre 2024, l’état des inscriptions hypothécaires au 18 novembre 2024, l’extrait K Bis qui démontre que la société [C] a été placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2025, la déclaration de sa créance par madame [S] au passif de la liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 février 2025 pour la somme de 5852,03 euros, soit 4834,07 euros au titre des loyers et des charges déduction faite du dépôt de garantie. Il convient au vu de ces pièces de constater le désistement des demandes dirigées contre la société [C] en liquidation judiciaire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et la restitution des locaux intervenue le 27 janvier 2025. Les cautions mesdames [C] et [N] sont solidairement condamnées à payer la somme provisionnelle de 4834,07 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter des dénonciations faites aux cautions du commandement les 31 octobre et 5 novembre 2024 sur la somme de 4431,33 euros et de la somme due pour le surplus à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts moratoires.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les cautions défenderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Elles sont condamnées à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 22 novembre 2024.
CONSTATONS que la société [C] a restitué les locaux le 27 janvier 2025.
CONSTATONS le désistement des demandes dirigées contre la société [C] placée en