Référés civils, 7 avril 2025 — 25/00139
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HEA AFFAIRE : [V] [B] C/ S.A. PREDICA, S.A. CRÉDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025
Notification le
à : Maître [M] [T] de la SELEURL A.C [T], Expédition et grosse
Maître [F] [J] - [Adresse 2]
Maître [Z] [N], [Adresse 3] ELEMENTS DU LITIGE
[V] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 janvier 2025 la société Crédit Lyonnais SA pour la voir condamner sous astreinte à lui communiquer les éléments qu’il liste qui concernent les contrats qu’il a souscrits auprès de cette banque, outre à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. [G] [B] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 6] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, soit [U] et [A] [K] et [V] [B]. Il était à son décès à l’âge de 87 ans titulaire de trois contrats d’assurance vie au sein de la société CNP Assurances et d’au moins un contrat d’assurance vie au sein du Crédit Lyonnais. Or ses trois enfants ont découvert qu’aucun d’eux n’était bénéficiaire de ces contrats d’assurance-vie, alors qu’il avait manifesté la volonté de les gratifier. Ils craignent que leur père n’ait subi une influence dès lors qu’il était très âgé et souffrait de troubles cognitifs importants. Le Crédit Lyonnais n’a pas répondu à la demande de monsieur [V] [B] de communication de la clause bénéficiaire. Il a en sa qualité d’héritier réservataire intérêt à agir.
La société Predica a déposé des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle fait connaître qu’elle est l’assureur du contrat d’assurance vie “Lionvie Capital 5" n°701-A1094883F souscrit par [G] [B] par l’intermédiaire de LCL. Elle s’en remet à justice sur la demande de communication et communiquera les éléments si le juge l’y autorise. Elle sollicite le rejet de la demande d’astreinte. C’est elle qui détient, gère et verse le capital décès assuré. Elle est tenue à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
La société Crédit Lyonnais a déposé des conclusions par lesquelles elle s’en rapporte à la justice, elle n’est pas l’assureur et se trouve astreinte au secret professionnel.
SUR CE
[V] [B] justifie en sa qualité d’héritier réservataire de monsieur [G] [B] décédé le [Date décès 6] 2023 de sa qualité à agir pour obtenir les éléments concernant le sort des contrats d’assurance vie souscrits par son père. Il convient donc d’enjoindre la société Predica intervenante volontaire qui gère le contrat d’assurance vie souscrit par [G] [B] “Lionvie Capital 5" n°701-A1094883F de communiquer tous les éléments relatifs à ce contrat et notamment l’identité du ou des bénéficiaires, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte dès lors que le défaut de communication spontanée s’explique par le devoir de confidentialité auquel est astreint ce co-contractant. Cette communication est ordonnée en application de l’article 145 du Code de procédure civile avant un procès qui pourrait être intenté si les éléments recueillis faisaient apparaître un excès dans le bénéfice des sommes par rapport au patrimoine de monsieur [G] [B] et donc une atteinte à la réserve. Il s’en infère que le demandeur doit conserver la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Crédit Lyonnais et la société Predica à communiquer à [V] [B] les éléments suivants : - le numéro de police de tous les contrats souscrits par monsieur [G] [B] auprès du Crédit Lyonnais ; - le copie de ces contrats et de leurs éventuels avenants ; - la synthèse des versements des primes, dates et montants ; - la synthèse des rachats, dates et montants ; - la valeur des capitaux décès ; - l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [G] [B] ; - les justificatifs des modifications des clauses bénéficiaires ; - l’état actuel des capitaux, versés et non versés.
DISONS n’y avoir lieu à mesure d’astreinte.
CONDAMNONS [V] [B] aux dépens.
LAISSONS à [V] [B] la