Référés civils, 1 avril 2025 — 24/02013
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02013 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3OS AFFAIRE : [U] [B] C/ S.A.S. KILOUTOU, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société KILOUTOU, S.A.S. AIR COMPRIME FRANCAIS VIT CO (ACF 69), S.A.S.U. TRICOFLEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] né le 15 Juillet 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. KILOUTOU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société KILOUTOU, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AIR COMPRIME FRANCAIS VIT CO (ACF 69), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. TRICOFLEX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le à :
Maître [P] [I] de la SELARL ABIVOX AVOCAT - 1872, Expédition
Maître [Z] [V] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Expédition
Maître [C] [L] de la SARL FRANCOIS & [L] ASSOCIES - 2208, Expédition et grosse
Maître [D] [R] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737, Expédition
+ service suivi des expertises et régiet, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 18 Octobre et 25 Octobre 2024, Monsieur [U] [B] a fait assigner en référé la société KILOUTOU, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelles de la société KILOUTOU aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de réserver les dépens.
Monsieur [U] [B] expose que suivant contrat de location du 8 Décembre 2020, il a loué une jointeuse auprès de la société KILOUTOU ; que le 9 Décembre 2020, alors qu’il venait de mettre en marche la jointeuse louée, le tuyau de la machine a éclaté et projeté dans ses yeux un mélange à base de chaux particulièrement corrosif ; que le certificat médical initial réalisée aux urgences ophtalmologiques de l’hôpital [9] fait état d’une brulure minime de l’œil droit et sévère de l’œil gauche ; que par ordonnance du 18 Octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise technique au contradictoire des sociétés KILOUTOU, AXA France et la ACF 69 en qualité de constructeur de la machine ; que la société TRICOFLEX, fabricant du tuyau a été appelée en cause en cours d’expertise ; qu’il continue de subir des séquelles en lien avec cet accident ; qu’aucune proposition amiable d’indemnisation n’a été formulée.
Par acte d’huissier signifiées les 18 et 22 Novembre 2024, la société KILOUTOU et la société AXA France IARD ont fait assigner en référé la société AIR COMPRIME FRANÇAIS VIT CO (ACF 69) et la société TRICOFLEX afin que leur soit rendue commune et opposable les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [U] [B].
En défense, la société KILOUTOU et la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit aux frais de Monsieur [U] [B]. Elles demandent à ce que les deux instances soient jointes et que les opérations d’expertises sollicitées par Monsieur [U] [B] soient déclarées communes et opposables à la société ACF69 et à la société TRICOFLEX.
La société ACF 69 sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de la société KILOUTOU et de son assureur AXA France IARD et par conséquent sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société TRICOFLEX sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de la société KILOUTOU et de son assureur AXA France IARD et par conséquent sa mise hors de cause et demande la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, la société TRICOFLEX formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demande à ce qu’un chirurgien ophtalmique soit désigné, que la mission soit complétée et que toute autre demande soit rejetée.
Par décision prise à l'audience du 17 Décembre 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02145, a été jointe à celle inscrite sous le n