Référés civils, 1 avril 2025 — 24/02146
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02146 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AYC AFFAIRE : [H] [I] C/ S.A.S. ONET SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ONET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le à : Maître [T] BILLARD-ROBIN - 83, Expédition et grosse
Maître [R] [J] de la SELARL LX [Localité 9] - 938, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 20, 21 et 22 Novembre 2024, Monsieur [H] [I] a fait assigner en référé la société ONET SERVICES, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société ONET SERVICES in solidum avec sa compagnie d’assurance AXA France IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône. Monsieur [H] [I] expose que le 15 Juillet 2023, alors qu’il circulait à vélo sur une piste cyclable, il a été percuté violemment par la portière d’une camionnette appartenant à la société ONET SERVICES, assurée par la compagnie AXA ; qu’il a été transporté par les pompiers à l’hôpital [S] HERRIOT ; que le certificat médical initial faisait état d’une contusion de l’épaule et du bras droit / côté droit avec des soins prévisibles jusqu’au 25 Juillet 2023 ; qu’il a subi une intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs le 22 Février 2024 ; qu’il est depuis les faits en arrêt maladie ; qu’il dispose d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, sa demande amiable formulée auprès d’AXA est restée sans la moindre réponse ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à sa demande de provision.
En défense, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, mais s’oppose, au quantum de la provision sollicitée proposant de la réduire à la somme de 5.000 euros ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ONET SERVICES, citée à personne habilitée, et la CPAM du Rhône, citée par voie électronique n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 1er Avril 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Monsieur [H] [I] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [H] [I] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [H] [I], seule mes