Référés civils, 1 avril 2025 — 24/02147
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7T2 AFFAIRE : [W] [U] C/ S.A.R.L. EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLAISIR NAUTIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (ESPAGNE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLAISIR NAUTIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [K] [Y] de la SELARL [Y] - CALLIES ET ASSOCIES - 428, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et 2 experts
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 30 Septembre 2024 (RG n°24/261), à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la requête de Monsieur [W] [U], a ordonné une mesure d’expertise médicale et une expertise technique.
Par actes d'huissier signifiés le 22 Novembre 2024, Monsieur [W] [U] a fait assigner en référé l’étude EPILOGUE, représentée par Me [H] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLAISIR NAUTIC aux fins d’intervention forcée et de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 Septembre 2024.
Monsieur [W] [U] expose qu’en cours de procédure la SARL PLAISIR NAUTIC a fait l’objet d’un jugement d’ouverture en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bastia le 23 Mars 2024 aux termes duquel l’étude EPILOGUE, représentée par Me [H] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En défense, l’étude EPILOGUE, citée à étude d’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 1er Avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le Monsieur [W] [U], après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d'intervention forcée et d’opposabilité des opérations d’expertise
Il résulte de l’article 331 du Code de procédure civile, qu’« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Les expertises ordonnées le 30 Septembre 2024 ont pour objectif in d’établir si la SARL PLAISIR NAUTIC est responsable ou en partie responsable des préjudices subis par Monsieur [W] [U]. Il existe donc un intérêt légitime à ce que le liquidateur de la SARL PLAISIR NAUTIC puisse participer aux opérations d’expertise ou à tout le moins que ces opérations lui soient communes et opposables. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [W] [U].
Monsieur [W] [U] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS que l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 30 Septembre 2024 (RG n°24/ 000261) ainsi que les opérations d’expertise ordonnées confiées à Monsieur [Z] [R] [E] et au Docteur [B] [X] soient rendues communes et opposables à l’étude EPILOGUE, représentée par Me [H] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PLAISIR NAUTIC ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie requérante,
Le greffier Le président