J.L.D., 8 avril 2025 — 25/01311
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01311 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2025 à 15:02
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 avril 2025 par Mme le PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme le PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[Z] [L] né le 19 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [Z] [L] le 12 novembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025 , reçue le 07 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes, aux fins d’obtenur un laissez-passer consulaire, dès le 05/04/2025 ; il sera donc fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé et son conseil font valoir la vulnérabilité qui est la sienne suite notamment à un accident ; l’intéressé se présente avec une attelle au poignet gauche et confirme avoir pu voir le médecin au centre de rétention, tout en relevant que de la kiné serait nécessaire mais qu’il n’y a pas accès ; aucun élément n’est toutefois produit devant nous pouvant conduire à une mainlevée de la rétention et il est rappelé à l’intéressé qu’il lui appartient de formuler une requête s’il l’estime n