CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 25/00059

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE : 08 Avril 2025

Albane OLIVARI, présidente

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffière

tenus en audience publique le 14 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2025 a été prorogé au 08 avril 2025 par le même magistrat.

N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2I2U

S.A.S. CTP ENVIRONNEMENT C/ Madame [D] [I], Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 7] ET [Localité 3]

DEMANDERESSE

S.A.S. CTP ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS ELSEN IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768 substituée par Me Vanessa MIRAILLES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 917

DÉFENDERESSES

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349 substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 718 Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 7] ET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349 substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 718

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. CTP ENVIRONNEMENT [D] [I] Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 7] ET [Localité 3] la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 la SELAS ELSEN IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768

Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS ELSEN IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières élections professionnelles au sein de la SAS CTP Environnement se sont déroulées en 2022. Le syndicat Union loncale CGT [Localité 6] et [Localité 3] (UL CGT [Localité 8]) n’avait alors ni participé aux négociations préparatoires, ni présenté de candidats, et n’était donc pas connu de l’entreprise.

Un courrier du 9 janvier 2025, reçu le 14 janvier 2025, était néanmoins adressé par l’UL CGT [Localité 6] à la SAS CTP Environnement, pour l’informer de la désignation de Mme [D] [I] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’établissement de la société sis à [Localité 4].

Contestant la validité de cette désignation, la SAS CTP Environnement a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 22 janvier 2025, aux fins de la voir annuler, et d’obtenir la condamnation de l’organisation syndicale à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la qualité de la signataire de la lettre de désignation, réfute l’existence d’une section syndicale sur le périmètre de l’établissement de [Localité 4], et considère que l’UL CGT [Localité 6] ne remplit pas les conditions de transparence financière imposées par l’article L2142-1 du code du travail.

A l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025, la requérante a maintenu sa demande d’annulation de la désignation de Mme [I], et de condamnation à supporter les frais irrépétibles. La forme du courrier de désignation, et le pouvoir de sa signataire ne sont plus contestées, l’UL CGT [Localité 6] ayant produit les justificatifs démontrant la régularité formelle de la désignation. La SAS CTP Environnement conteste en premier lieu qu’un établissement distinct puisse être caractérisé sur le site de [Localité 4], faisant notamment valoir que le processus électoral établi en 2022 avait organisé les élections au niveau de l’entreprise, sans retenir d’établissement distinct. Elle fait valoir les critères précisés à cet égard par l’article L2143-3 du code du travail dans son alinéa 4, concernant les délégués syndicaux, et transposables selon elle au représentant de section syndicale. Elle s’interroge ensuite sur l’existence d’une section syndicale, et demande au tribunal de s’assurer que les justificatifs produits, soumis à la seule appréciation de la juridiction par dérogation au principe du contradictoire pour préserver la liberté syndicale, permettent d’établir qu’au moins deux salariés travaillant sur le site de Jonage sont adhérents, conformément aux statuts de l’organisation syndicale, à jour de leurs cotisations, perçues au plus tard le 9 janvier 2025, date de la désignation.

Enfin, elle considère que la preuve n’est pas rapportée du respect par l’UL CGT [Localité 6] du critère légal de transparence financière, dans la mesure où elle ne démontre pas avoir fait approuver ses comptes.

Mme [I] et l’UL CGT [Localité 6] s’opposent aux demandes élevées à leur encontre, dont elles demandent le débouté. Elles sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SAS CTP Environnement à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéd