Référés civils, 7 avril 2025 — 25/00109
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00109 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FFP AFFAIRE : Association OPPELIA C/ [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association OPPELIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [M] - 1650, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
L’association Oppelia a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 janvier 2025 [N] [B] pour voir ordonner son expulsion des locaux situés [Adresse 5], dont il est occupant sans droit ni titre, le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 243,89 eurosà compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux, le voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a pour objet l’aide à la réinsertion sociale de toute victime d’addictologie et mène une action de réhabilitation par le logement. Elle a conclu avec Grand [Localité 4] Habitat un bail d’habitation glissant le 30 septembre 2021, pour lui permettre de loger dans cet appartement par le biais d’une sous-location monsieur [K] [J] pour un loyer de 243,89 euros. Ce contrat était consenti pour une durée de 12 mois débutant le 30 septembre 2021. Le 30 septembre 2022, un contrat de sous-location a été consenti à monsieur [J] aux mêmes conditions. Monsieur [J] est décédé le [Date décès 1] 2024. Il avait manifestement laissé la clé de l’appartement à monsieur [N] [B], qui l’occupe sans droit ni titre, ainsi que constaté par commissaire de justice les 28 novembre et 2 décembre 2024, par apposition de son nom sur la boîte aux lettres et la porte de cet appartement.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [N] [B] ne comparaît pas.
SUR CE
L’association Oppelia produit le contrat de location en vue d’un bail glissant consenti par Grand [Localité 4] Habitat propriétaire, l’association Oppelia au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative et le sous-locataire [K] [J], avec pour objectif que le bailleur loue lui-même l’appartement à monsieur [J] au terme d’un délai de 12 mois, la convention d’objectif tripartite du 5 octobre 2021, le contrat de sous-location en date du 10 janvier 2022 conclu entre l’association Oppelia et monsieur [J] pour une durée maximale de 18 mois, l’acte de décès de monsieur [J] en date du [Date décès 1] 2024, le procès-verbal de constat dressé les 28 novembre et 2 décembre 2024 par Maître [F] [O] commissaire de justice à [Localité 4], qui fait état de ce que le nom de [N] [B] figure sur la boîte aux lettres du logement de l’association Oppelia. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de monsieur [N] [B], qui apparaît au vu de ce constat être occupant sans droit ni titre des locaux, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 243,89 euros, montant du loyer du logement dont la sous-location avait été consentie à monsieur [J], cette indemnité partant du mois de décembre 2024, date à laquelle a été constatée la présence de son nom sur la porte du logement, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Monsieur [B], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer à l’association Oppelia la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de [N] [B] des locaux situés à [Adresse 5], et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.
CONDAMNONS [N] [B] à payer à l’association Oppelia la somme provisionnelle de 243,89 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux.
CONDAMNONS [N] [B] aux dépens.
CONDAMNONS [N] [B] à payer à l’association Oppelia la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT