Référés civils, 7 avril 2025 — 25/00087
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00087 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ERR AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 2] C/ [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la régie GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025
Notification le à : Maître [K] [S] de la SCP RGM - 694, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé à [Adresse 6], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 décembre 2025 [C] [T] pour le voir condamner sous astreinte à la dépose complète des travaux qu’il a réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et à la remise en état des parties communes, outre à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [T] est copropriétaire et le syndic a constaté qu’il avait fait installer un bloc de climatisation en façade visible depuis la cour, sans avoir sollicité d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il n’a pas répondu à la demande amiable ni à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 novembre 2024. Cette pose crée un trouble manifestement illicite au syndicat des copropriétaires. Le syndic avait pourtant adressé à tous les occupants le 14 juin 2024 un message pour rappeler que toute installation de climatisation devait faire l’objet d’une demande en assemblée générale. Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [C] [T] ne comparaît pas.
SUR CE
Il apparaît des photographies produites qu’un bloc de climatisation est visible en façade de l’immeuble, dont le syndicat des copropriétaires soutient sans être démenti qu’il appartient et a été posé par monsieur [T] qui est effectivement copropriétaire dans l’immeuble [Adresse 4]. Le syndic lui a demandé par courrier du 14 juin 204 de procéder à une demande d’installation en assemblée générale, puis l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2024 de déposer ce climatiseur dans un délai de 15 jours, en vain. Il convient dès lors de condamner sous astreinte monsieur [T] à déposer ce climatiseur et à remettre en état les parties communes, car la présence de ce matériel en façade de l’immeuble porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble et constitue un trouble manifestement illicite au syndicat des copropriétaires qui n’a pas été consulté alors que son autorisation est requise en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [C] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, à déposer complètement l’appareil de climatisation qui’il a posé en façade de l’immeuble [Adresse 5], et à remettre en état les parties communes affectées par ces travaux.
CONDAMNONS [C] [T] aux dépens.
CONDAMNONS [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé à [Adresse 6], la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT