CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01390

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Avril 2025

Julien FERRAND, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur David TOUNKARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 04 Février 2025

jugement non qualifiée, rendu en ressort, le 08 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [X] [R] C/ S.A.S.U. [5], S.A.S. [13] (anciennement dénommée [6])

N° RG 24/01390 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLHF

DEMANDEUR Monsieur [X] [R] [Adresse 3] représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Florian GELOSO, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSES S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2

S.A.S. [13] (anciennement dénommée [6]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

PARTIE INTERVENANTE [11], dont le siège social est sis [Adresse 15] comparante en la personne de Madame [J] [Z] [N], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [R] S.A.S.U. [5] S.A.S. [13] (anciennement dénommée [6]) [11] la SELARL ABDOU [12], vestiaire : 2 la SELARL [7], vestiaire : 388 Me Michel PRADEL, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[X] [R] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 20 mars 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

- dit que l'accident dont Monsieur [X] [R] a été victime le 22 juillet 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;

- dit que la société [4] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ;

- fixé au maximum légal la rente dont Monsieur [R] est bénéficiaire ;

- condamné la société [13] à relever et garantir la société [4] de l'ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ;

- rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formée par Monsieur [R] ;

- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices subis par la victime, ordonné une expertise médicale ;

- alloué à Monsieur [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 17 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 14] a :

- confirmé le jugement du 20 mars 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formée par Monsieur [R] et dit que la [10] procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, à savoir celles versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle de 20% définitivement attribué à l'assuré ;

- dit que la [11] procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, à savoir celles versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 7 février 2017, ainsi que toutes sommes au profit de Monsieur [R], directement auprès de la société [4] en sa qualité d'employeur ;

- alloué à Monsieur [R] une somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- condamné la société [4], relevée et garantie par la société [13], à verser à Monsieur [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après dépôt le 9 septembre 2021 du rapport d’expertise établi par le Docteur [Y] [D], le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 31 mai 2022, a :

- fixé à 51 389,92 € la somme revenant à Monsieur [R] en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du travail du 22 juillet 2011, dont il convient de déduire la somme de 3 000 € allouée par l'arrêt du 17 septembre 2019 ;

- dit que la [11] fera l'avance à Monsieur [R] de la somme de 48 389,92 €, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de la société [4], relevée et garantie par la société [13] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société [4], relevée et garantie par la société [13], à verser à Monsieur [R] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 4 février 2025, Monsieur [R] demande :

- de lui allouer la somme de 59 160 € au titre